Droits fondamentaux vs collaboration européenne

Tribune juridique

MISE EN DANGER DES PRINCIPES DU DROIT PÉNAL FRANÇAIS ET DES DROITS FONDAMENTAUX EUROPÉENS PAR LA CJUE À L’OCCASION DE L’APPLICATION D’UN MAE

Appel à la vigilance sur le dévoiement de l’instrument juridique du MAE par la récente jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire Vincenzo Vecchi.

Analyse critique.

Quelque soit notre positionnement dans la société, tout un chacun est attaché aux droits et principes fondamentaux qui fondent notre liberté dans ce pays, et en Europe.

Ils se trouvent gravement mis en danger par un arrêt récent en date du 14 juillet 2022 dans l’affaire Vincenzo Vecchi. En effet, la CJUE donne une interprétation tellement restrictive de la condition de la double incrimination qu’elle abolit toute limite à l’automaticité du MAE dans l’espace juridique européen, et annihile tout contrôle et protection qu’assurait cette condition.

Le MAE a été instauré par une décision-cadre du Conseil de l’UE le 13 juin 2002 et transposé en droit français aux articles 695–11 à 695–58 du CPP. Il repose sur la coopération judiciaire entre États, fondée sur la reconnaissance des décisions et sur la confiance réciproque. L’objectif étant de faciliter et d’accélérer, par rapport à l’extradition, la remise des personnes recherchées ou jugées pour les crimes parmi les plus graves, listés dans la décision-cadre, en ses articles 2 § 2, puis à l’article 694–32 du CPP français.

En parallèle de cette automaticité du MAE, la condition de la double incrimination permet dans certains cas d’exception, de refuser la remise à

l’État qui a émis un MAE, quand l’infraction pénale pour laquelle la personne est recherchée ou jugée ne constitue pas une infraction pénale dans l’État où elle se trouve. La double incrimination exige ainsi que les faits soient également répréhensibles pénalement si l’infraction avait été commise dans le pays d’exécution du MAE.

Monsieur Vincenzo Vecchi se trouve précisément dans ce cas.

Militant altermondialiste, il a participé aux manifestations du Contre Sommet du G8 à Gênes en juillet 2001. Ces manifestations ont été parmi les premières contestations de masse environnementales et d’alerte au péril climatique.

Il a été jugé et condamné en Italie pour différentes actions matérielles de dégradations lors de cette manifestation, dont l’une n’a pas d’équivalent en droit français.

Il s’agit de l’infraction de « dévastation et pillage » créé en 1930 par Monsieur Rocco, alors ministre de la justice de Mussolini. Ce crime repose sur la notion de « concours moral » c’est-à-dire sur la complicité passive. La seule présence  du manifestant suffit à pouvoir le déclarer coupable des déprédations commises autour de lui. C’est une fiction. L’intentionnalité de l’infraction marquée par un élément matériel de participation n’existe pas. Il s’agit d’un crime visant à éviter la contestation. Sa raison d’être est de protéger l’État contre des débordements insurrectionnels.

Cette infraction a été retenue à l’égard de Vincenzo Vecchi sur la commission en continuation de 7 faits, indissociables, qui a motivé le prononcé d’une peine de 10 ans à elle seule. En Italie, en effet, on ne prononce pas une peine globale, mais plusieurs peines qui s’additionnent pour chacune des infractions.

Lors de l’examen du MAE, par l’autorité judiciaire française, pays d’exécution, deux Cours d’appel en France, ont refusé la remise de Vincenzo Vecchi à l’Italie. La deuxième, la Cour d’Appel d’Angers, car elle a considéré, à la lecture de la décision italienne exécutoire fondant le MAE, que pour 2 des 7 faits, la seule présence « à proximité » de Vincenzo Vecchi de certaines destructions, ne suffisait pas à constituer l’élément matériel de l’infraction, au sens de l’article 121–1 du Code Pénal selon lequel il n’y a pas de responsabilité personnelle pénale sans participation matérielle :

La Cour de Cassation française a confirmé cette analyse sur la complicité nécessitant un élément constitutif matériel, dans un arrêt en date du 26 janvier 2021. Elle a énoncé que le délit français voisin de « dévastation et pillage » de destructions /dégradations d’un bien n’est constitué que si le prévenu a commis lui-même des actes matériels de ce délit.

Dans le même arrêt, elle a sollicité l’interprétation préjudicielle de la CJUE sur les textes européens de la décision-cadre de 2002 (article 2 § 4, et article 4 § 2) pour éclairage, par 3 questions, sur les conditions d’application de la double incrimination.

Elle interrogeait sur la compatibilité d’un crime de nature insurrectionnelle tel que « dévastation et pillage » sans équivalent d’intérêt protégé en droit français, puisque dans le délit français de dégradation d’un bien en réunion, ce n’est pas la sécurité de l’État qui est protégé, mais seulement la propriété privée de particulier.

Également, elle interpellait sur la non-exécution du MAE, en présence d’une infraction unique reposant sur 7 faits, alors que seule une partie de ces faits, en l’espèce 5 faits auraient pu constituer une infraction en droit français, tandis que 2 n’auraient pu l’être, la responsabilité passive restant inconnue dans le droit français.  Elle posait cette question à l’aune du principe de proportionnalité entre la peine et les faits, tel qu’énoncé par l’article 49 de la Charte Européenne des Droits Fondamentaux.

En effet, comment la peine de 10 ans correspondant à ces 7 faits, condensés dans une infraction unique, ayant déterminé la mesure de la peine à l’encontre de Vincenzo Vecchi, pouvait-elle rester proportionnée pour seulement 5 faits ? étant relevé que les 2 faits non reconnus punissables en France, étaient parmi ceux reprochés les plus graves.

L’arrêt de la CJUE sur cette demande préjudicielle, vient d’être rendu le 14 juillet 2022. Selon la décision–cadre, l’interprétation donnée est obligatoire et exécutoire pour l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution, à savoir la France. On est donc contraint d’appliquer le « concours moral » inventé sous Mussolini, c’est-à-dire un principe de responsabilité collective, opposé à nos règles et valeurs, miroirs de notre droit, ainsi que du droit européen.

Dans cet arrêt du 14 juillet 2022, la CJUE, rappelle que la condition de la double incrimination constitue une exception à la règle de l’exécution du MAE et à la reconnaissance mutuelle des décisions entre États, et donc d’interprétation stricte. Elle considère que la condition de la double incrimination est satisfaite dès lors que les infractions sont seulement voisines ou similaires, sans nécessité de correspondance parfaite entre les éléments constitutifs de l’infraction, et quelque soit leur qualification juridique dans les deux États d’émission et d’exécution du MAE concernés.

Elle donne aux articles 2 § 4, et article 4 § 2 de la décision-cadre du 13 juin 2002 une interprétation extensive qui permet d’assimiler entre elles les infractions des États membres, sans considération des différences d’intérêts protégés, reflets souverains des principes de droit de chaque État.

Elle mentionne ainsi que l’intérêt juridique protégé dans les droits des deux États membres n’a pas à être identique.

La CJUE justifie son interprétation par les besoins de l’harmonisation minimale dans le domaine du droit pénal au niveau de l’union européenne afin de ne pas mettre en péril l’objectif de remise accélérée entre les autorités judiciaires.

Elle juge aussi, s’agissant du cas de Vincenzo Vecchi qu’il suffit qu’une partie des faits constitue une infraction dans l’État membre d’exécution. Elle justifie sa position par le risque d’assurer sinon l’impunité à la personne recherchée pour l’ensemble des faits concernés.

Elle estime que ce n’est pas à l’État d’exécution d’apprécier le quantum de la peine au regard du principe de proportionnalité.

Ainsi, il semble que pour la CJUE, la fin justifie les moyens, au risque de tordre les faits de la cause, de vider les textes sur l’exception de la double incrimination de leur substance, et de contrevenir aux principes juridiques définis dans la Charte des Droits Fondamentaux du citoyen européen, comme supérieurs à tout autre disposition.

En effet par cette décision :

  • On en vient à reconnaître compatibles toutes les infractions en présence, alors qu’on est en matière pénale, si bien qu’en l’espèce, le crime de      « dévastation et pillage », puni en Italie d’une peine de 8 à 20 ans de réclusion, est assimilable avec le délit français de dégradation de biens puni d’une peine bien moindre en France.
  • Un délit est rendu équivalent à un crime. Il en résulte que la peine disproportionnée par rapport aux faits est admise, alors que l’application des principes édictés par la Charte des Droits Fondamentaux doit primer à l’application et interprétation des lois européennes. Étant évident qu’une peine prononcée pour la commission de 7 faits aurait nécessairement été moins sévère pour 5.
  • On aboutit à ce qu’une loi fasciste est appliquée dans l’espace juridique européen, via le MAE, alors qu’il s’agissait d’instaurer un espace juridique fondé sur la liberté et la sécurité des citoyens, sur des principes démocratiques.
  • L’autorité judiciaire de l’État d’exécution est dépossédée de son droit. Ainsi, en l’occurrence, cette jurisprudence tend à l’obliger à ne pas appliquer le principe de responsabilité personnelle qui sous-tend sa matière pénale, édicté par l’article 121-1 du Code Pénal selon lequel      « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » alors que ce principe a valeur constitutionnelle en France depuis un arrêt du Conseil Constitutionnel du 16 juin 1999 confirmé par l’article suivant 121–3 suivant lequel « il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre »
  • Cette analyse de la CJUE vide l’exception de la condition de la double incrimination de toute portée, bien qu’il s’agisse d’une garantie, d’un « garde-fou » pour le citoyen européen et pour la souveraineté des principes de droit de l’État d’exécution.
  • Or, cette exception à la reconnaissance du jugement et à l’exécution du MAE, conditionnée par la nécessité de la double incrimination, fait expressément partie du dispositif de l’outil juridique du MAE dans les décisions cadre 2002/584 du 13 juin 2002 en ses articles 2§4, et 4§2, et aussi dans celle 2008/909 du 27 novembre 2008, aux articles 7§3 et 9§1

En effet, certains États membres, dont la France, ont souhaités user de la faculté de conserver, la condition de la double incrimination pour les infractions moins graves non citées dans l’article 694-32 du CPP, pour s’assurer d’une limite permettant le respect du droit français et de ses principes fondamentaux, précisément, comme dans le cas présent, de la responsabilité personnelle en matière pénale, le respect de la présomption d’innocence qui en découle, le principe de la proportionnalité de la peine par rapport aux faits.

  • L’intérêt protégé par l’État à travers le crime italien de « dévastation et

pillage » en l’occurrence, d’atteinte à la paix publique est traité par la CJUE comme un élément constitutif de l’infraction, alors qu’il n’en est pas un, car il s’agit de la nature intrinsèque même de l’infraction qui tient à la tradition juridique nationale de l’État d’émission, mais pas à celle de l’État d’exécution.

  • Contrairement à la justification avancée par la CJUE, l’application à la cause de l’exception de la double incrimination n’aurait pas été dangereux pour réaliser l’objectif d’effectivité du MAE, puisque la majorité de ceux qui sont exécutés, concerne des infractions visées à la liste complète des 32 infractions pour lesquels la remise est alors automatique sans contrôle de la double incrimination.
  • On peut parler, par cette décision de la CJUE, de dévoiement de l’outil juridique européen qu’est le MAE, créé pour s’échanger, entre états européens, des criminels, comme le reflète la liste de l’article 694-32 du CPP lequel énumère les actions de trafiquants, de terroristes, de traite des êtres humains, du grand banditisme.
  • Par un effet de dérive certain, lié au refus d’accorder la place réservée par les textes européens à l’exception de la condition de la double incrimination, elle criminalise un simple manifestant pour certains des faits qu’il n’a pas commis lui-même ! Avec des conséquences d’une sévérité auquel le 3 de l’article 49 de la Charte Européenne des Droits Fondamentaux permettait pourtant de remédier : « l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction »
  • Le principe de légalité des peines, postulat du droit pénal qui sous-tend cet article 49, est également remis en cause, par cet arrêt, parce qu’en effet, comment un manifestant peut imaginer qu’on va le condamner lourdement à une peine d’ampleur criminelle issue d’une infraction tombée en désuétude (de 1930 à 2004) ?
  • C’est directement le droit de manifester dans les pays européens pour des causes environnementales ou sociales, qui est atteint par cet arrêt par sa potentialité à décourager d’exercer sa liberté d’expression par la manifestation.
  • Pour Vincenzo Vecchi, cette décision implique sa remise à l’Italie pour exécuter 21 ans après les faits, une peine de 12 ans et demi d’emprisonnement, correspondant en France à une condamnation par une Cour d’Assises.
  • Cette décision valide en quelque sorte une « vendetta » d’État, compte tenu du contexte politique et historique des événements du Contre Sommet du G8 à Gênes en Italie. En effet, si des destructions matérielles ont été reprochées à 10 manifestants, sur les 600 arrêtés, les «  10 de Gênes » lourdement condamnés sur la base de « dévastation et pillage »,

Les violences policières, lors de ce Contre Sommet du G8 à l’égard des manifestants, ont valu aussi des déclarations de culpabilité de certains policiers, et des condamnations, mais ils ne les ont jamais effectuées.

Pourtant, un jeune homme de 23 ans, Carlo Giuliani a été tué par la police italienne lors de ces manifestations, de nombreux manifestants ont été victimes de brutalités, qualifiées par les instances internationales qui les ont jugés « d’actes de torture ». En octobre 2021 certains de ces policiers condamnés ont fait l’objet de promotions au sein de la police italienne.

Le contexte mémoriel du dossier est particulier pour l’Italie.

Au vu des implications de cet arrêt de la CJUE, pour Vincenzo Vecchi, mais aussi pour le citoyen européen « lambda », le Comité de Soutien de celui-ci se veut lanceur d’alerte sur la remise en cause qu’il comporte des droits et principes fondamentaux. Il s’agit de défendre le droit de manifester sans s’exposer à être condamné à une peine d’une sévérité démesurée, d’avoir la garantie de bénéficier des droits de la défense élémentaires en matière pénale : respect de la présomption d’innocence et de ses corollaires, à savoir de n’être déclaré coupable que des actes que l’on a personnellement commis, respect du principe de légalité, et du principe de proportionnalité entre la peine et les faits.

Également respect à la lettre de la procédure en matière de MAE, en particulier des droits de la défense contenus dans l’article 695–27 du CPP.

En effet, l’application de cet article par la Cour de Cassation française, dans son premier arrêt du 18 décembre 2019, marque un recul des droits de la défense. La Cour de Cassation a ajouté au texte une condition de temporalité qu’il ne comporte pas, ruinant l’objectif d’assurer le droit à la personne recherchée, d’avoir un avocat dans le pays d’émission du MAE, dès son arrestation dans le pays d’exécution.

Elle ne peut ainsi bénéficier d’une précieuse coordination des arguments juridiques entre défenseurs. Ce texte prévoit la nullité de la procédure en cas de non-transmission par le Procureur Général de la demande de désignation d’un avocat dans le pays d’émission dés sa présentation. Or en l’espèce, il n’a jamais été contesté que Vincenzo Vecchi avait formulé cette demande, notée au procès-verbal.

Sur un plan plus institutionnel, la position du Gouvernement Français devant la Cour de Justice Européenne nous est apparue inquiétante, en ce qu’elle s’est focalisée sur l’enjeu politique de cette affaire au point de se désolidariser des décisions rendues par son autorité judiciaire, notamment par la Cour d’Appel d’Angers et la Cour de Cassation sur la responsabilité personnelle, pivot de notre droit pénal et constitutionnel.

C’est pourquoi, Nous, Comité de Soutien de Vincenzo, nous vous sollicitons afin de
signer la présente tribune, marquant votre adhésion à notre protestation.

Nous vous engageons aussi à prendre tout positionnement personnel utile à la défense de cette cause, dans l’espace juridique, médiatique ou politique qui vous semblera le plus convenir à votre niveau.

Pour le respect de nos droits, mais aussi des principes européens dont l’enjeu est la liberté du citoyen européen.

La liste des signataires

par ordre alphabétique

  • Ophélie Berrier – Avocate au barreau de Bordeaux, Présidente SAF Bordeaux
  • Lidia Bizon Francesconi – Avocate au barreau de Marseille
  • Michèle Blanc – Avocate au barreau d’Annecy
  • Carole Bohanne  – Juriste, Présidente du MRAP d’Ille et Vilaine
  • William Bourdon – Avocat au barreau de Paris
  • Cécile Brandely – Avocate au barreau de Toulouse
  • Vincent Brengarth – Avocat au barreau de Paris
  • Stéphanie Carta – Avocate au barreau de Marseille
  • Aline Cahoreau – Magistrate
  • Caroline Chiclet – Magistrate, membre du SM
  • Yvon Chotard – Avocat au barreau de Nantes, Adjoint au maire de Nantes
  • Yann Choucq – Avocat honoraire au barreau de Nantes
  • Nicolas De Sa-Pallix  – Avocat au barreau de Paris
  • Geofroy De Lagasnerie – Philosophe et sociologue, Professeur  à l’École Supérieure d’Arts de Cergy Pontoise
  • Karine Djinderedjian – Avocate au barreau d’Annecy
  • Nicole Foulquier – Avocate au barreau de Béziers
  • Jean-Jacques Gandini – Avocat au barreau de Montpellier
  • Catherine Glon – Avocate au barreau de Rennes
  • Isabelle Henocque – Avocate au barreau de Lille
  • Mohamed Jaite  – Avocat au barreau de Paris, membre de l’AMDH
  • Éva Joly – ex députée européenne, Avocate au barreau de Paris
  • Magali Julou-Poirier – Avocate au barreau de Bordeaux
  • Raphaël Kempf – Avocat au barreau de Paris
  • Marianne Lagrue – Avocate au barreau de Paris
  • Jean Launay – Magistrat 
  • Henri Leclerc – Avocat honoraire, Président honoraire de la LDH
  • Vincent Le Junter  – Avocat au barreau de Montpellier
  • Mélanie Le Verger – Avocat au barreau de Rennes
  • Didier Liger – Avocat au barreau de Versailles
  • Gilles Piquois – Avocat au barreau de Paris
  • Karine Shebado – Avocate au barreau de Paris
  • Brigitte Sibué – Magistrate
  • Christiane Taubira – Ministre de la Justice, Parlementaire honoraire
  • Maxime Tessier – Avocat au barreau de Rennes
  • Francis Wurtz – Ancien député au Parlement européen

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