Déclaration à la presse du Comité de soutien de Vincenzo Vecchi, sur les accusations et le réquisitoire du procureur d’Angers lors de l’audience du 2 octobre 2020.

Le Comité de soutien de Vincenzo Vecchi en appui à la défense réalisée ce jour par ses avocats tient à informer la presse sur la réalité des accusations à son encontre et sur la manière dont ces accusations sont portées par le parquet d’Angers. Les principales accusations reprises par les Parquets de Rennes et d’Angers sur la base de procès de Gênes sont tout à fait terrifiantes et Monsieur Vecchi apparaît pour le moins comme un dangereux activiste.

En fait, les procureurs de Rennes et d’Angers dans le cadre du MAE ne peuvent que prendre appui sur le récit que la justice italienne a mis en œuvre.

Or ce récit italien, qui est intégralement organisé autour d’une responsabilité collective et marqué par la notion de « concours moral » comporte de flagrantes « inexactitudes ». Ces « inexactitudes » sont d’un niveau tel que l’on peut qualifier ce récit italien de mensonger. Tout d’abord, il faut savoir qu’au procès de Gênes en 2009, il n’y eut pas de témoignage contre Monsieur Vecchi, contrairement à ce qui est affirmé par le procureur d’Angers, mais uniquement des vidéos et des photos.

Par ailleurs, ces documents de l’accusation italienne, que les avocats de Monsieur Vecchi ont remis à la chambre d’accusation du tribunal d’Angers ce jour (documents accompagnés d’une certification), montrent que les accusations ont été construites par la police et la justice italienne sans que la défense ait eu accès à l’intégralité desdits documents. Par ailleurs, les photos présentées au procès de Gênes ne montrent à aucun moment Monsieur Vecchi participer directement aux faits qui lui ont valu les peines les plus lourdes.

Alors que la justice italienne le condamne pour sa présence, le procureur de Rennes, tout d’abord, puis celui d’Angers réalisent un glissement dans le discours en désignant directement Monsieur Vecchi comme auteur et co-auteur des actes, et en débutant toutes les accusations en début de phrase par « pour avoir personnellement participé» ou « relève de nombreux actes positifs imputables directement à Vincenzo Vecchi au-delà de sa simple présence sur les lieux ». En opérant ce glissement, le procureur d’Angers s’écarte et amplifie les accusations provenant du récit italien.

En ce qui concerne la personnalisation opérée par le procureur d’Angers on peut légitimement se poser la question des sources d’information qui permettent un tel glissement.

Ainsi, contrairement aux accusations reprises par le procureur d’Angers force est de constater que, concernant les délits les plus graves :

  • Aucun document photographique ne montre la présence de Monsieur Vecchi sur les lieux de l’agression d’un journaliste,
  • Monsieur Vecchi n’a pas participé « à l’assaut de deux établissements bancaires » puisque les photos le montrent très éloigné des actions,
  • Aucune photo ne permet de voir Monsieur Vecchi participer au pillage d’un supermarché ou « voler une bouteille dans un commerce saccagé ». Voir Monsieur Vecchi tenant une cannette à la main aux environs du supermarché ne suffit pas à prouver qu’il a participé à cette action,
  • Assister au milieu d’une foule au « spectacle » d’une voiture incendiée ne sous-tend pas automatiquement qu’il a lancé un cocktail Molotov. Il n’y a en tout cas aucune preuve photographique.
  • Enfin, il est tout à fait étonnant de trouver dans le réquisitoire du procureur de Rennes, repris par le procureur d’Angers : « Monsieur Vecchi [a] été interpellé avec des armes incendiaires dites cocktails Molotov », alors que ce dernier n’a été arrêté chez lui que 16 mois plus tard. (la pièce indiquant le moment de son arrestation vient d’être donnée au tribunal par les avocats de Monsieur Vecchi.)

Pour la justice italienne, du moment qu’on est accusé de « concours moral », la présomption d’innocence n’existe pas, la notion de « concours moral » permettant d’assimiler toute personne présente aux auteurs de troubles.

En cela, la notion de « responsabilité collective » est tout à fait différente de la vision défendue par le procureur d’Angers qui non seulement personnalise les actes imputés à Monsieur Vecchi mais de surcroît évoque que dans la justice française la notion de co-action peut être considérée comme similaire à la notion de « responsabilité collective » employée par la justice italienne. Or ce rapprochement est inadéquat puisque le droit pénal français lorsqu’il évoque la notion de co-action prend aussi en compte dans le même temps la responsabilité individuelle et la présomption d’innocence.

En ce qui concerne la peine qui doit être effectuée, le parquet d’Angers soutient qu’en définitive la peine que Monsieur Vecchi devrait effectuer serait de 8 ans et 6 mois. Le calcul dans le mémoire du procureur d’Angers part de la peine prononcée par le tribunal de Gênes en tenant compte de l’arrêt de la cour de cassation soit 12 ans et six mois et déduit 1 an (correspondant à la détention provisoire effectuée par Monsieur Vecchi entre le 2 décembre 2002 et le 3 décembre 2003) puis, le procureur prend en compte 3 années de remise de peine sur la base de la loi du 31 juillet 2006.

Or cette remise de peine ne peut être prise en compte dans la mesure où la justice italienne avait très clairement indiqué que le MAE de Milan avait été émis « entre autres » pour indiquer que Monsieur Vecchi avait déjà bénéficié avec le procès de Milan d’une remise de peine de 3 ans et que, en conséquence, il ne pouvait bénéficier d’aucune remise de peine complémentaire sur l’affaire de Gênes.

Pour le Comité de soutien, la situation devient étrange puisque la « nouvelle » peine définitive de 8 ans et 6 mois ne figure nulle part dans le MAE émis par la justice italienne et ne trouve aucune justification dans les différents documents juridiques.

Nous ne pouvons que nous questionner pour savoir qu’elle est la source de cette « information », qui diffère de ce qui est indiqué dans le MAE émis par l’Italie. A cet égard, les avocats italiens questionnés par le Comité sur ce point ont répondu que sur le délit « dévastation et pillage » aucune réduction de peine ne peut être faite et que, donc, la réduction de 3 années est impossible. On notera incidemment que la « nouvelle » peine définitive présentée par le procureur d’Angers est en écart avec le travail réalisé sur le même volet par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes.

En dernier lieu, le Comité de soutien à Monsieur Vincenzo Vecchi est tout à fait surpris que le procureur d’Angers sur ce procès, tout en reconnaissant que le droit français ne connaît pas en 2001 le délit de « dévastation et pillage » (et, pourrait-on ajouter, ni celui de « responsabilité collective »), conteste l’impossible double incrimination en évoquant le fait qu’il pourrait y avoir des poursuites pénales sous d’autres qualifications en France… Ce dernier cite alors des délits essentiellement liés à des méfait commis par des bandes organisées et donc sans véritable rapport avec l’application par la justice italienne dans une manifestation du délit de « dévastation et pillage » et de celui de « concours moral ».

Le Comité de soutien de Monsieur Vecchi est étonné de la défense qui est faite par le parquet d’Angers d’une loi étrangère basée sur une justice d’exception alors que la justice française comme toute justice normative d’un Etat de droit est basée sur la responsabilité individuelle, la nécessité de la preuve, la présomption d’innocence et le respect de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE.

Nous avons donc de bonnes raisons de nous demander quels dits intérêts de notre société sont défendus par le parquet d’Angers ? Ceux de notre société ou ceux d’une société dont l’Etat de droit est fragilisé par l’utilisation d’éléments juridiques et politiques d’exception ?

Compte tenu de l’ensemble des éléments critiques que le Comité de soutien à Vincenzo Vecchi présente et des distorsions que nous constatons aussi bien dans les accusations émises que dans leurs traitements par le procureur d’Angers, nous demandons à la suite de l’interpellation faite par un groupe de Sénateurs et Parlementaires que le Ministère de la justice dans le cadre de MAE agisse pour que :

  • les droits de la défense ne soient pas affaiblis, ou du moins mieux rééquilibrés par rapport à l’accusation,
  • la charte des Droits fondamentaux, dont la France est signataire, soit respectée, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, notamment dans le cas qui nous intéresse,
  • qu’une réplique puisse être faite aux instances juridiques étrangères dont la déloyauté est manifeste,
  • une règle générale soit émise aux parquets demandant à ce que les MAE dans le cas d’une possible « double incrimination » soit examinés avec un soin particulier qui respecte le droit pénal national et la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Le Comité de soutien à Vincenzo Vecchi