La pertinence de la protection de l’ordre public pour quantifier la peine prévue pour le délit de dévastation et pillage

1. L’ordre public est le principal bien juridique protégé par la loi incriminante.

Interprétation historico-systématique

Le délit de dévastation et de pillage est prévu par l’article 419 du code pénal italien (entré en vigueur en 1930 et communément appelé code Rocco, du nom du ministre de la justice du gouvernement de Mussolini qui a signé le texte). Le code est divisé en deux livres : le second, qui répertorie les faits les plus graves (délits), est divisé en treize titres. Les délits qui portent atteinte au même bien juridique sont regroupés dans chaque titre1. Le délit de dévastation et de pillage est placé dans le cinquième titre, consacré aux délits contre l’ordre public2.

La place centrale de la protection de l’ordre public dans l’architecture du code pénal est confirmée par le rapport ministériel au projet de code de 1930 qui déclare que les crimes contre l’ordre public « portent atteinte à l’ordre public, non dans l’un de ses aspects particuliers, mais en lui-même, le paralysant dans son essence ; il est difficile d’y trouver une objectivité juridique immédiate, distincte du danger social qu’elles causent : l’atteinte à l’ordre public, en d’autres termes, n’est pas la conséquence d’une autre violation particulière de l’ordre juridique, mais se décrit comme un effet en soi étant donné qu’il affecte directement la paix publique » (voir Rosso, Ordre public (délits contre), Novissimo Digesto Penale, XII, Turin, 1965, p. 152).

Interprétation jurisprudentielle

La jurisprudence de la Cour de cassation considère l’atteinte à l’ordre public comme un élément qualifiant dans le cas visé à l’article 419 du code pénal : « Le délit de dévastation prévu par l’article 419 du code pénal est un délit contre l’ordre public, pour lequel il est indifférent que les événements de dévastation aient affecté en tout ou en partie les biens faisant l’objet d’une agression ou que les dommages effectivement produits aient été graves, à condition qu’il soit établi que les faits mis en place ont porté atteinte non seulement aux biens, mais aussi à l’ordre public » (Cour de cassation pénale section I, audience du 27.11.2008, déposée le 13.3.2009, n° 1123).

Et c’est donc le concept d’ordre public qui « fournit l’outil pour sélectionner, parmi les comportements les plus variés de violence contre les choses et de vol qualifié, ceux qui méritent une qualification particulièrement sérieuse » (Cour de cassation pénale section I, arrêt, (audience du 13.07.2012) 29.10.2012, n° 42130).

On peut conclure que, bien entendu, la protection de l’ordre public est la principale raison d’être du délit visé à l’article 419 du code pénal.

2. Le sens du terme ordre public. Examen des principaux cas dans lesquels ce délit
grave était réputé exister.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’ordre public est défini comme « le bon ordre ou le cours régulier de la vie civile, auquel correspondent, dans la communauté, l’opinion et le sentiment de tranquillité et de sécurité, capables d’être directement et immédiatement compromis par des faits tels que ceux considérés sous le cinquième titre du deuxième livre du code pénal » (ex multis Cass. sect. 1, n° 4135 du 25.01.1973 – dép. 21.05.1973, Azzaretto, Rv. 124142 sect.1, n° 16553 du 01.04.2010 – dép. 29.04.2010, Orfano et autres, Rv. 246941 et section 1, n° 22633 du 01.04.2010 – dép. 14.06.2010, Della Malva, Rv. 247418 ; Cour de cassation pénale section I, 23.05.2018, n° 43264).

Pour comprendre cette définition abstraite, nous procéderons ci-après à l’analyse des principaux cas dans lesquels la Cour de cassation a examiné l’existence de ce délit.

Il faut également noter qu’après la chute du fascisme le délit de dévastation et de pillage n’a pratiquement jamais été utilisé, jusqu’aux événements qui se sont déroulés à Gênes pendant le G8 en juillet 2001, pour lesquels le renvoi de M. Vecchi est demandé.

Les différents cas démontrent que ce délit a été appliqué à des faits survenus lors d’événements publics à l’occasion d’initiatives politiques ou d’événements sportifs. Dans certains cas, le délit a été utilisé à d’autres occasions, émeutes dans les centres de détention pour le rapatriement d’étrangers sans permis de séjour, ou dommages multiples commis par une seule personne.

2.1. Manifestations publiques à caractère politique

2.1.1. Les événements du 11 mars 2006 à Milan – corso Buenos Aires (Cass. pénal section I, audience du 27.11.2008, 13.03.2009, no 11236, annexe 1).

Dans l’après-midi du 11 mars 2006, dans un contexte spatial (quelques dizaines de mètres du Corso Buenos Aires à Milan) et temporel réduit (quelques dizaines de minutes), à l’occasion d’une manifestation antifasciste, quelques dizaines de personnes ont affronté un déploiement de forces de l’ordre, endommagé des biens et du mobilier publics : des voitures, dont certaines ont été incendiées, un cyclomoteur, un point d’information du parti de droite Alleanza Nazionale, une boutique, un marchand de journaux, un distributeur automatique bancaire, des vitrines de magasins.

Malgré la durée, l’étendue et la quantité limitées des dommages, la Cour de cassation a confirmé les condamnations des accusés et donc l’existence du délit de dévastation prévu par l’article 419 du code pénal. « Il s’agit d’un crime contre l’ordre public, pour lequel il est indifférent que les événements de dévastation aient affecté les biens soumis à l’agression en tout ou en partie ou que les dommages effectivement produits aient été graves, à condition qu’il soit établi que les faits existants n’ont pas nui seulement au patrimoine, mais aussi à l’ordre public. » La Cour de cassation a rappelé que « l’ordre public doit être compris comme « le bon ordre et le cours régulier de la vie civile », ce qui correspond à l’opinion et au sentiment de tranquillité et de sécurité dans la communauté ».

Ont donc été rejetées les conclusions de la défense visant à réfuter l’existence effective des éléments constitutifs du délit grave de dévastation « dans la mesure où les « dommages » imputés aux requérants, par la durée des faits (environ une demi-heure), le nombre d’actifs touchés et les moyens utilisés par les manifestants, n’auraient pas été suffisants pour intégrer ce cas d’espèce ». Au contraire, la violation de l’ordre public alléguée a été confirmée parce que les préjudices « n’ont pas seulement déterminé une forte implication émotionnelle des citoyens, qui peut également être déduite de l’importance attribuée à l’événement par les médias, y compris nationaux, mais ont aussi causé l’interruption de certaines lignes de tramway et une perturbation prolongée de la circulation urbaine ».

L’arrêt a également été l’occasion d’affirmer la conformité de la Constitution républicaine à la disposition incriminante (introduite sous le régime fasciste), précisément en référence à la proportionnalité de la peine : « la disposition d’une peine légale minimale de huit ans constitue une explication du pouvoir discrétionnaire du législateur qui ne peut être considérée comme spécifiquement préjudiciable aux principes constitutionnels en matière d’égalité, de caractère raisonnable et de fonction rééducative de la peine, compte tenu également de la nature du bien juridique protégé (ordre public) ».

2.1.2. Pistoia – agression contre un club d’extrême droite – 14 octobre 2009 (Cass. pénale section I, arrêt, audience du 1.4.2010 ; 14.6.2010, n° 22633, annexe 2).

Se référant à un principe déjà exprimé par le passé, la Cour de cassation a précisé que, « entre la simple conduite d’un dommage, unique ou multiple, et la dévastation, il y a donc une différence qualitative et quantitative profonde, semblable à celle qui existe entre le vol et l’hypothèse alternative de pillage (section U, n° 7 du 26.03.1960, Neidermajer), et qui exige de même, selon la jurisprudence de cette cour, une pluralité d’agents et une « multiplicité aveugle » de destruction ou de vol pour affecter directement, en le paralysant, l’ordre social ».

En outre : « On comprend donc la jurisprudence qui stipule que le préjudice ou le danger concret pour l’ordre public est inhérent à la notion de dévastation, qui suppose dans la description juridique du fait la valeur dénotant un élément normatif. »

2.1.3. Les faits de Gênes 2001 – G8 (Cass. pénale section I, arrêt, audience du 13.07.2012, 29.10.2012, n° 42130, annexe 3).

C’est l’arrêt qui concerne également M. Vecchi.

La Cour de cassation souligne, dans ce procès également, la centralité de la violation de l’ordre public en tant qu’élément structurel de l’article 419 du code pénal : « L’ordre public protégé par la loi sur la dévastation et pillage doit être compris, selon l’orientation interprétative actuelle et constante de cette cour, comme le bon ordre ou le cours régulier de la vie civile, auxquels correspondent, dans la collectivité, l’opinion et le sentiment de tranquillité et de sécurité, susceptible d’être directement et immédiatement compromis par des faits tels que ceux considérés sous le cinquième titre du deuxième livre du code pénal (section 1, n° 4135 du 25.01.1973 – dép. 21.05.1973, Azzaretto, Rv. 124142). En ces termes, il fournit l’outil pour sélectionner, parmi les comportements les plus variés de violence contre les choses et de vol, ceux qui méritent une qualification particulièrement sérieuse. »

Les conduites de dommages et de vol, matériellement mis en place par M. Vecchi, ont été jugés conjointement, valorisant la perspective des atteintes à l’ordre public qui ne se dégagent que d’une appréciation unitaire : « les comportements punissables sont, dans la plupart des cas pertinents, des pièces – des faits – consciemment insérées dans un cadre de dévastation et de pillage, voulu de façon égale par tous ceux qui exercent ces comportements ».

2.1.4. Rome – manifestation des « Indignati » 15 octobre 2011 (Cass. pénale section I, arrêt, audience du 05.06.2015, 17.11.2015, n° 45646, annexe 4 ; Cass., sixième section, audience du 6.5.2014, n° 37367, annexe 5).

Lors d’une manifestation à Rome, des dégâts sont survenus le long du parcours. Il y a eu une confrontation avec la police sur une place (place San Giovanni). Là, un véhicule blindé, abandonné par les policiers, a été endommagé et incendié. Dans cet arrêt, le délit était réputé exister à l’encontre de certaines personnes qui, d’un point de vue matériel, avaient contribué à l’endommagement du véhicule.

Le fait a été jugé dans deux procès différents en raison de la diversité du rite procédural choisi par les parties.

Les deux arrêts sont principalement centrés sur le problème des limites du concours moral dans le délit. On trouve aussi quelques considérations intéressantes en relation avec le contenu du délit visé à l’article 419 du code pénal et au lien entre la conduite d’un dommage et la violation du bien juridique de l’ordre public.

Dans l’arrêt n° 45646 (annexe 3), la Cour relie la protection du bien juridique (ordre public) et la dimension nécessairement ample de l’événement dommageable à l’éventuelle petite dimension de la contribution matérielle de l’individu : « l’interprète est confronté – notamment en termes reconstructifs – non pas à une action monosubjective (telle que la réalisation de tout l’événement en soi) dans laquelle un seul comportement typique est identifiable, mais à des conduites mises en commun, comme une action nécessairement collective ». Elle ajoute que : « dans la pratique, l’événement typique du cas d’espèce est déterminé par l’accumulation de comportements individuels, physiquement détenus par des personnes différentes. De tels comportements n’assument la signification typique de la dévastation que grâce à leur relation ». Par conséquent, la dévastation est la « « somme » de plusieurs conduites dommageables, commises par différents sujets (même dans un contexte spatial et temporel étroit) ».

Le même principe a été affirmé dans l’arrêt n° 37367 (annexe 4) : « L’événement typique du cas d’espèce est généralement déterminé par l’accumulation de comportements individuels, qui sont matériellement ceux de différentes personnes. De tels comportements n’assument la pertinence typique de la dévastation que grâce à leur relation. »

2.1.5. Crémone – manifestation antifasciste – 24 janvier 2015 (Cass. pénale section I, arrêt, audition du 25.09.2018, 21.12.2018, n° 57949, annexe 6).

Au cours de cet événement, des devantures, des vitrines et des parties extérieures de bâtiments abritant des établissements de crédit et le poste de police municipale locale ont été endommagées. La Cour de cassation a rappelé le caractère pluri-offensif du délit et la centralité de la violation de l’ordre public dans le délit visé à l’article 419 du code pénal : « dans cette pluri-offensive réside le trait distinctif et la particularité du comportement délictueux en question, qui se distingue du simple préjudice non par la gravité du préjudice effectivement produit, qui, en soi-même, ne suffit pas à intégrer le cas d’espèce, mais par l’aptitude à attenter non seulement aux biens, mais aussi à l’ordre public » (section 1, n° 3759 du 07.11.2013, dép. 2014, Chiacchieretta, Rv. 258600-01 ; section 1, n° 21845 du 06.04.2004, Barbarano, Rv. 228212-01 ; section 1, n° 26830 du 08.03.2001, Mazzotta, Rv. 219899-01).

2.1.6. Milan – via Padova – 13 février 2010 (Cass., section 1, arrêt n° 55716, 11.5.2018, annexe 7).

Les événements se sont déroulés dans un quartier à forte présence d’immigrants étrangers. Lors d’une manifestation spontanée suite à la mort d’un citoyen égyptien, des voitures en stationnement et des vitrines de magasins ont été endommagées.

La Cour a confirmé la sentence en rappelant que, en ce qui concerne le rapport entre le délit de dommage (article 635 du code pénal) et celui de dévastation (article 419 du code pénal) : « le délit de dévastation, prévu par l’article 419 du code pénal, est un crime contre l’ordre public, pour lequel il est indifférent que les événements de dévastation aient affecté en tout ou en partie les biens faisant l’objet d’une agression ou que les dommages effectivement produits aient été graves, à condition qu’il soit établi que les faits mis en oeuvre ont porté atteinte non seulement aux biens mais aussi à l’ordre public » (section 1, n° 26830 du 08.03.2001 – dép. 02.07.2001, Mazzotta, Rv. 219899).

2.2. Événements sportifs

2.2.1. Ultras Pescara – 16 septembre 2002 (Cass. pénale section I, audience du 27.5.2008, 27.6.2008, n° 25949, annexe 8).

A l’occasion du match de football entre les équipes de Pescara et de Sambenedettese, il y a eu des affrontements entre supporters et forces de l’ordre avec des dommages aux personnes et aux biens publics et privés. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la défense qui se plaignait que « dans le procès il n’y avait aucune preuve de dommages aux biens publics, alors que les dommages aux particuliers étaient modestes comme l’ont reconnu les nombreuses parties privées lésées devant le tribunal ». A cet égard, la Cour suprême a rappelé que « le délit de dévastation prévu par l’article 419 du code pénal est un crime contre l’ordre public, pour lequel il est indifférent que les événements de dévastation aient affecté les biens soumis à l’agression en tout ou en partie ou que le dommage effectivement produit était grave, à condition qu’il soit établi que les faits ont attenté non seulement aux biens, mais aussi, précisément, à l’ordre public » (Cass. Section 1, 06.04.2004, n° 21845).

2.2.2. Ultras Teramo – 21 octobre 2005 (Cass. pénale section I, arrêt, audience du 29.04.2010, 28.05.2010, n° 20313, annexe 9).

Dans ce procès, le délit visé à l’article 419 du code pénal a été retenu contre deux supporters « de la société « Teramo Calcio », appartenant au groupe de supporters organisé appelé « Devil’s Korps », le second avec un rôle de direction, ainsi que d’autres supporters, plus de dix, ont initié et alimenté une série d’émeutes et de bagarres, s’opposant aux forces de l’ordre et bouleversant le centre historique de la ville de (…) ».

Ces faits sont jugés « aptes à nuire à l’ordre public, entendu comme coexistence civile
et raisonnable, dans le cadre du respect de la loi, des droits des personnes et des
institutions ».

2.2.3. Ultras Naples (Cass. pénale section I, arrêt, audience du 07.07.2010, 13.09.2010, n° 33508, annexe 10).

La Cour de cassation a confirmé des peines allant jusqu’à huit ans contre trois supporters au titre du délit visé à l’article 419 du code pénal. Voici les conduites respectivement attribuées aux trois personnes : « S. a lancé des objets contondants contre les agents, à la fois dans les gradins et près des issues, et invectivé la force publique, ce qui constitue une incitation pour les complices et donc un concours aux faits d’ensemble ; M. a lancé des objets contre la police, manipulé des bouts de Plexiglas déchiré, donné des coups de pied à une porte, invectivé ; P. a manipulé des bouts de Plexiglas, lancé des objets contondants, agressé les forces de l’ordre, tant à l’intérieur du stade qu’à proximité des issues ; Sa. a lancé des objets contre les supporters adverses, participé à des agressions contre la police ». Ces conduites ont été jugées aptes « à troubler l’ordre public, étant donné la convergence consciente avec l’émeute généralisée, diffuse et destructrice ».


2.2.4. Manifestation ultras Rome et Lazio – 11 novembre 2007 (Cass. pénale section V, arrêt, audience du 23.01.2012 ; 11.05.2012, n° 18032, annexe 11).

L’arrêt fait référence aux événements survenus lors d’une manifestation de protestation de certains supporters à la suite du meurtre d’un supporter par la police qui avaient « bloqué (…) le centre local de protection de l’ordre public, et avaient endommagé, en plus du bâtiment qu’ils visaient principalement, plusieurs véhicules, voitures et motos, des poubelles de collecte des déchets, et avaient arraché des panneaux de signalisation urbains, y compris leurs supports en béton respectifs, pour les utiliser comme leviers ou armes ». Quant à la relation entre le délit de dévastation et le comportement sous-jacent de dommage et/ou de vol, la Cour a souligné « le parallélisme entre la distinction du dommage – unique ou multiple – et la dévastation, avec la différence existant entre le vol et le pillage, là où les hypothèses visées à l’article 419 du code pénal, selon la jurisprudence consolidée, exigent la présence constante de deux éléments, une pluralité d’agents et une multiplicité aveugle de vols et, dans ce cas, de dommages, ce qui se
traduit par une objectivité juridique différente, sans s’y limiter, dans ces cas, à la protection des biens, mais en allant vers celle, absorbante, de l’ordre public » (section U, n° 7 du 26.03.1960, Neidermajer).


2.2.5. Ultras Avellino – 20 septembre 2003 (Cass. pénale section I, audience du 16.04.2004, 03.06.2004, n° 25104, annexe 12 ; Cass. pénale section I, arrêt, n° 11912, 2019, audience du 18.01.2019, annexe 13).

Les deux arrêts concernent les faits survenus au stade Avellino à l’occasion d’un match de football : un groupe de personnes avait forcé le cordon de la police afin d’entrer sans billet et, au cours de l’action, un jeune supporter était tombé d’une hauteur et avait trouvé la mort. L’épisode avait déclenché une réaction, une grande partie du public s’était déversée sur le terrain, avait attaqué les forces de l’ordre, endommagé des panneaux publicitaires, les filets des buts, détruit des bornes d’incendie, volé des ballons, endommagé les sièges, jeté d’innombrables objets depuis les gradins, endommagé les toilettes, mis hors service haut-parleurs et caméras en circuit fermé.

Le premier des deux arrêts (annexe 11), prononcé à titre conservatoire, annulait la décision du juge de première instance selon laquelle « le pillage ou la dévastation devait, au-delà de l’entité matérielle du fait, être lié à une menace réelle pour l’ordre public, mettant ainsi en danger la vie collective ; dans ce cas, les dommages étaient graves, mais produits avec des moyens de faible potentiel offensif et faciles à réparer ».

La Cour a en revanche retenu l’existence du délit de dévastation, soulignant la « minimisation erronée des données d’évaluation faites par le tribunal, en subsumant les faits à la disposition de l’article 635 du code pénal [dommages, ndlr], comme si ceux qui se sont produits à l’occasion avaient été des comportements individuels, visant des biens matériels spécifiques et non un complexe patrimonial, appauvri dans sa majeure partie et en présence d’une intention agressive claire envers les forces de l’ordre, de façon à mettre en danger sérieux et grave le bien juridique protégé par le droit pénal ».

Avec le deuxième arrêt (annexe 12), le fait a été définitivement jugé, confirmant l’existence du délit visé à l’article 419 du code pénal. La défense avait soutenu que : « les faits concrets ne sont pas imputables au délit visé à l’article 419 du code pénal, dans la mesure où ils ont eu lieu avec « une portée locale et limitée dans le temps, avec un potentiel limité » ». La Cour a répondu en soulignant, une fois de plus, la nonpertinence de l’étendue du dommage, en présence d’une atteinte ou d’une mise en danger de l’ordre public, qui est le véritable objectif de la protection du droit pénal : « le délit de dévastation, prévu et puni par l’article 419 du code pénal, est un délit contre l’ordre public, pour lequel il est indifférent que les événements de dévastation aient affecté en tout ou en partie les biens soumis à l’agression ou que le dommage réel produit ait été grave, à condition qu’il soit établi que les faits mis en oeuvre ont porté atteinte non seulement aux biens, mais aussi à l’ordre public (section 1, arrêt n° 26830 du 08.03.2001, dép. 02.07.2001, Rv. 219899 ; section 1, arrêt n° 3759 du 07.11.2013, dép. 28.01.2014, Rv. 258600).

Par conséquent, il se distingue des autres types de délit visant à protéger le patrimoine principalement en raison de la nécessité pour le comportement d’impliquer une multiplicité aveugle de dommages, démontrant un danger de nature à porter atteinte, en plus du patrimoine, aussi et surtout à l’ordre public. La bonne structure de la vie civile, à laquelle correspond le sentiment de sécurité et de tranquillité de la communauté, constitue donc le dernier bien juridique protégé du cas de dévastation, qui absorbe en soi les infractions les moins graves puisqu’elles renvoient à des biens de moindre importance ». Explicitement : « une fois qu’a été établie l’infraction ou en tout cas l’exposition au danger du bien juridique principalement protégé par le cas juridique visé à l’article 419 du code pénal, l’appréciation de l’ampleur de la gravité du dommage matériel effectivement produit est de peu d’importance, contrairement à ce que soutient la défense dans son pourvoi ».

2.3. Autres cas

2.3.1. Emeutes au centre de rapatriement de Mineo – 29 décembre 2014 (Cass. pénale, arrêt, section 1, n° 14023 du 20.3.2018, annexe 14).

Le fait pour lequel le délit visé à l’article 419 du code pénal a été retenu est décrit comme suit dans l’arrêt : « à partir de 9h20, le 29 décembre 2014, de nombreuses personnes (une trentaine), de nationalité nigériane, du centre d’assistance aux demandeurs d’asile (ci-après dénommé « Cara ») situé à Mineo, en raison du refus de la protection internationale demandée par Owah [Evans Owah, Nigérien de 31 ans, ndt], ont initié, à la demande de ce dernier, une vive protestation contre cette décision, qui a rapidement dégénéré en actes contre les personnes et les biens ; ainsi, ces nombreuses personnes ont renversé des poubelles de collecte des déchets, endommagé des véhicules garés dans la zone (dont l’un a été incendié), endommagé l’entrepôt situé à l’intérieur du centre, pillé les produits de première nécessité qui y étaient gardés, menacé et attaqué, y compris en lançant des objets contondants, les agents de la police d’État qui étaient intervenus sur place pour réprimer les émeutes ».

2.3.2. Dommages aux voitures à Salerne – 11 octobre 2017 (Cass. Pénale, arrêt, section 1, n° 43264, 2018, annexe 15).

Le délit visé à l’article 419 du code pénal a été ici considéré comme existant par rapport aux dommages subis par des voitures à la charge d’une personne (la seule identifiée) : « pour avoir, en concurrence avec d’autres, endommagé au moyen d’un pistolet à air comprimé, cassant la lunette arrière et autres vitres, au moins soixante voitures garées le long de la rue ».

La Cassation a motivé ainsi sa décision : « La jurisprudence de légitimité a établi un principe, que la Cour partage, selon lequel, aux fins d’établir le délit de dévastation, s’agissant d’un délit contre l’ordre public, la gravité du dommage en produit concret importe peu, du moment qu’il a été établi que les faits mis en place ont porté atteinte non seulement aux biens, mais aussi à l’ordre public (section 1, n° 3759 du 07.11.2013 (dép. 2014) Chiacchieretta Rv. 258600) (…) Dans le cas présent, le fait que les multiples dommages se soient produits sans discernement sur les voitures garées dans différentes rues du centre-ville, les traversant avec plus de personnes équipées d’armes à air comprimé, est en soi un élément qui – dans la phase de précaution en question – peut être sans équivoque considéré comme apte à ébranler la tranquillité publique, comme l’a statué la Cour, car les propriétaires de véhicules stationnés dans les rues du centre-ville, ayant remarqué les dommages ainsi causés, même dans les jours qui suivent l’événement, craignaient le risque de subir des dommages, avec pour conséquence que la tranquillité était perturbée pour un grand nombre de personnes.

Dans le délit de dévastation et de pillage, le profil du danger pour l’ordre public doit être abordé dans le contexte du problème de la qualification juridique et, par conséquent, de l’infraction à l’intérêt global protégé ».

Ce qui compte aux fins de l’établissement du délit est, selon cet arrêt également, l’atteinte à l’ordre public.

3. Du dommage à la dévastation, du vol au pillage. La fonction de l’atteinte à l’ordre public.

La comparaison, d’une part, entre la structure du délit de dévastation et de pillage (article 419 du code pénal) et, d’autre part, des crimes de dommage et de vol (articles 635 et 624 du code pénal), montre que les cas d’espèce décrivent le même type d’événement matériel : le dommage d’un ou plusieurs biens meubles ou immeubles et/ou le vol d’un ou plusieurs biens.
Le point distinctif réside dans les différents biens juridiques protégés par les délits individuels : la protection des biens dans les délits visés aux articles 635 et 624 du code pénal, la protection de la paix et de la tranquillité publique dans l’infraction visée à l’article 419, absorbant et prédominant sur la protection du bien juridique du patrimoine.

Comme le montre la revue de jurisprudence qui vient d’être effectuée, qui résume l’ensemble des arrêts prononcés au cours des vingt dernières années par la Cour de cassation en relation avec l’article 419 du code pénal, c’est précisément la notion d’« ordre public » qui « fournit l’outil pour sélectionner, parmi les comportements les plus variés de violence contre les biens et de vol qualifié, ceux qui méritent une qualification particulièrement sérieuse » (Cass. pénale section I, arrêt, audience du 13.07.2012 ; 29.10.2012, n° 42130). Et ce, quelles que soient la taille, l’étendue, la durée, la participation à la conduite de dommages ou de vols qui constituent le substrat matériel.

En outre, la comparaison entre la peine pour délit de dévastation et de pillage et la peine pour crime de vol et de dommage montre que la première est punie beaucoup plus sévèrement que la seconde.

Le délit de dévastation prévoit une gamme de peines allant d’un minimum de huit ans à un maximum de quinze ans d’emprisonnement, peine portée à vingt ans si l’infraction est commise lors de manifestations dans un lieu public ou ouvert au public ou sur des armes, des munitions ou des denrées existant dans un lieu de vente ou de stockage (article 419 co. 2 du code pénal italien, ainsi modifié par l’article 7, 1° co., lett. c, DL 14.6.2019, n° 53, converti, avec modifications, par la loi 8.8.2019, n° 77 à compter du 15.6.2019. Conformément à l’article 285 du code pénal, si un acte visant à provoquer des dévastations ou des pillages est commis dans le but de menacer la sécurité de l’État, la peine est la réclusion à perpétuité – à l’origine, la peine de mort était prévue). Le vol est puni par l’article 624 du code pénal avec une peine qui, au moment où le fait pour lequel est demandée l’extradition de M. Vecchi a été commis, allait d’un minimum de six mois à un maximum de trois ans d’emprisonnement. Au même moment, le dommage (article 635 du code pénal) était puni d’une peine de prison de quinze jours à un an aumaximum.

L’interprétation systématique de la législation indique donc que le délit de dévastation et pillage est considéré comme un délit très grave, beaucoup plus grave que les délits qui seraient configurables dans les comportements matériels qui composent sa structure.

Afin de mieux comprendre l’ampleur de l’incidence de l’atteinte à l’ordre public en termes de sanction, il peut être utile de comparer deux peines qui ont jugé des faits très similaires, des dommages à l’intérieur d’un centre de rétention et d’expulsion de ressortissants étrangers commis lors d’une manifestations des détenus.

Le premier des deux arrêts est celui décrit au point 2.3.1 ci-dessus. L’événement a ainsi été décrit : « à partir de 9h20, le 29 décembre 2014, de nombreux détenus (une trentaine), de nationalité nigériane, du centre d’assistance aux demandeurs d’asile (ci-après dénommé « Cara ») situé à Mineo, en raison du refus de la protection internationale demandée par Owah, ont initié, à la demande de ce dernier, une vive protestation contre cette décision, qui a rapidement dégénéré en actes contre les personnes et les biens ; ainsi, ces nombreuses personnes ont renversé des poubelles de collecte des déchets, endommagé des véhicules garés dans la zone (dont l’un a été incendié), endommagé l’entrepôt situé à l’intérieur du centre, pillé les produits de première nécessité qui y étaient gardés, menacé et attaqué, y compris en lançant des objets contondants, les agents de la police d’État qui étaient intervenus sur place pour réprimer les émeutes ».

Dans le deuxième arrêt, le fait, qualifié par le procureur de la République conformément à l’article 419 du code pénal et attribué à huit accusés, a été décrit comme suit : « de concert les uns avec les autres, ils ont commis des actes de dévastation dans le secteur E du centre d’identification et d’expulsion du 28 de la via Corelli, où ils étaient temporairement hébergés. En particulier, après avoir récupéré leurs effets personnels stockés dans le secteur précité et les avoir emmenés dans la cour adjacente, ils ont mis le feu à des matelas et autres objets inflammables placés dans différentes parties du bâtiment ; l’incendie qui s’en est suivi a provoqué la dévastation de tous les éléments du mobilier présents (lits, matelas, couvertures, luminaires, etc.) et la mise hors d’état d’usage du couloir, des chambres n° 7, des toilettes et des douches qui composent lesecteur E » (annexe 16).

Dans le premier cas, à l’issue duquel le délit visé à l’article 419 du code pénal était réputé exister, la peine infligée aux deux condamnés était, respectivement, de cinq ans et six mois et de cinq ans, quatre mois et cinq jours d’emprisonnement. Dans le second cas, à l’issue duquel l’atteinte à l’ordre public n’a pas été retenue, l’infraction a été requalifiée en dommage au sens de l’article 635 du code pénal et les sept accusés ont été condamnés à sept mois d’emprisonnement ou à un an et quatre mois selon qu’ils avaient ou non un casier judiciaire.

L’écart de peine qui aggrave la sanction du délit visé à l’article 419 du code pénal par rapport au dommage et au vol doit donc être entièrement imputé au seul élément de différenciation, le bien juridique protégé par le cas d’espèce lié à l’article 419 du code pénal, l’ordre public, entendu comme tranquillité publique et sécurité des biens, décrit ci-dessus à travers l’examen des précédents dans lesquels le délit a été appliqué au cours des vingt dernières années.

En ce qui concerne la compatibilité entre le délit visé à l’article 419 du code pénal et la Constitution du point de vue de la proportionnalité de la peine, la Cour de cassation indique : « la disposition d’une peine légale minimale de huit ans constitue explication de la faculté discrétionnaire du législateur, qui ne peut être considérée comme préjudiciable, en particulier, des principes constitutionnels en matière d’égalité, de caractère raisonnable et de fonction rééducative de la peine, également au regard du bien juridique protégé (ordre public) » (Cass. section I, 27.11.2008, n° 11236).

Les avocats Losco et Straini.

Notes

1. Premier titre, délits contre la personnalité de l’Etat ; deuxième titre, délits contre l’administration publique ; troisième titre, délits contre l’administration de la justice ; quatrième titre, délits contre le sentiment religieux et la piété des morts ; cinquième titre, délits contre l’ordre public ; sixième titre, délits contre la sécurité publique ; septième titre, délits contre la foi publique ; huitième titre, délits contre l’économie publique, l’industrie, le commerce ; neuvième titre, délits contre la moralité publique et la moralité ; titre 10, délits contre l’intégrité et la santé de la lignée ; onzième titre, délits contre la famille ; douzième titre, délits contre la personne ; treizième titre, délits contre la propriété.

2. Les délits contre l’ordre public comprennent, à titre d’exemple, l’association de malfaiteurs (article 416 du code pénal), l’association de type mafieux (article 416 bis du code pénal), les échanges électoraux politico-mafieux (article 416 ter du code pénal), l’attaque contre des installations d’utilité publique (article 420 du code pénal).

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pdf La pertinence de la protection de l’ordre public pour quantifier la peine prévue pour le délit de dévastation et pillage 03/06/2021 16:39 175 Ko