Comment le MAE gangrène les libertés fondamentales : l’affaire Vincenzo Vecchi.

1/ Présentation du MAE

Reconnaissance mutuelle et coopération loyale

Le Mandat d’Arrêt européen MAE résulte d’une décision cadre du Conseil de l’UE du 13 juin 2002. C’est une procédure judiciaire transfrontalière simplifiée de remise aux fins de l’exercice de poursuite pénale ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de libertés.

Un mandat émis par une autorité judiciaire d’un pays de l’union européenne est valable sur l’ensemble du territoire de l’UE.

Le mécanisme du MAE repose sur une reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, une confiance mutuelle et une coopération loyale au sein des pays de l’UE.

« Cette procédure judiciaire prend appui sur le fait que l’Union s’est donnée pour mission de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice en respectant les droits fondamentaux acceptant ainsi les obligations positives qu’elle se doit d’honorer (…) et que pour être efficace le principe de reconnaissance mutuelle doit reposer sur une confiance mutuelle qui ne peut être  obtenue que si le respect des droits fondamentaux des suspects et des accusés ainsi que le respect des droits procéduraux dans les poursuites pénales sont garantis dans l’ensemble de l’Union. » (Loi cadre 2002)

Le mécanisme du mandat arrêt européen fonctionne depuis le 1er janvier 2004 et se substitue aux procédures d’extradition. Pour ce faire, une révision constitutionnelle en France du 25/03/03 permet l’application du MAE et supprime le principe fondamental selon lequel la France se réserve le droit de refuser l’extradition pour infractions politiques au sein de l’UE.  

Dans ce cadre, pour 32 catégories d’infractions (dont terrorisme, participation à organisation criminelle, traite des être humains, exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, trafic de drogues, corruption, fausse monnaie etc …) il n’y a pas à vérifier si l’acte en cause constitue une infraction pénale dans les pays concernés par le MAE.

Double incrimination établie sur la base du droit pénal comparé

Pour les autres infractions, l’acte en cause doit constituer une infraction dans le pays d’exécution à la date de l’infraction (principe de la double incrimination).

« Le pays d’exécution doit vérifier que les éléments factuels à la base de l’infraction, tels que reflétés dans le jugement prononcé par l’autorité compétente de l’Etat d’émission sont également en tant que tels, dans l’hypothèse où ils se seraient produits sur le territoire du pays d’exécution, passible d’une sanction pénale sur ce territoire ».

La charte des droits fondamentaux de l’UE

Par ailleurs, la décision juridique ne peut être en conflit avec les normes relatives aux Droits de l’Homme, tels que définis par la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE, charte qui est devenue contraignante pour les états UE depuis le traité de Lisbonne de 2007.

A cet égard on notera que la confiance mutuelle entre états ne peut être obtenue que si le respect des droits fondamentaux des suspects et des accusés ainsi que le respect des droits procéduraux dans les poursuites pénales sont garantis dans l’ensemble de l’union.

Toutefois des problèmes sont apparus, dont certains sont spécifiques à la décision-cadre et résultent de ses lacunes, comme le défaut de mentions explicites pour les garanties des droits fondamentaux ou le contrôle de proportionnalité, ou de sa mise en œuvre incomplète et incohérente. D’autres problèmes sont communs à l’ensemble des instruments de reconnaissance mutuelle en raison d’une mise en place incomplète et déséquilibrée de l’espace de justice pénale de l’Union. (Cf. Rapport commission des libertés 01-2014)

Si comme le remarque la commission sur la révision du MAE de janvier 2014 de nombreux sujets de préoccupation existent, beaucoup trouvent leur source dans la conception de la décision-cadre pourtant qualifiée de pierre angulaire.

En effet, pour des raisons liées au contexte politique marqué par la montée du terrorisme (2001) mais aussi d’autres facteurs comme la longueur des procédures d’extradition… la décision–cadre de 2002 relative au MAE s’est intégralement inscrite dans une conception des politiques européennes en matière judiciaire de coopération procédurale plutôt que d’harmonisation du droit pénal à l’échelle européenne.

Les piliers fondateurs du MAE sont fragilisés sur de nombreux aspects dans le cas de Monsieur Vecchi.

2/ Le cas de Monsieur Vincenzo Vecchi et la loi Rocco

Le Jeudi 8 Août 2019, monsieur Vincenzo Vecchi qui vit à Rochefort-en-Terre dans le Morbihan depuis 8 ans, bien intégré à la vie locale, est arrêté par la police. Son arrestation a lieu sous mandat d’arrêt européen. Il est emmené au centre de détention de Vézin le Coquet, près de Rennes pour une procédure de renvoi vers l’Italie.

Monsieur Vecchi avait participé en 2001 à la manifestation de Gênes contre le G8, et en 2006 à une contre-manifestation antifasciste non autorisée à Milan. Rappelons aussi que selon la loi Scelba, la manifestation de Milan dite « officielle », organisée ce jour-là par le parti d’extrême droite, « Fiamma tricolore », aurait dû être interdite pour apologie du fascisme.

A Gênes, de nombreux manifestants ont été arrêtés (plus de 600 arrestations) et dix personnes ont été condamnées pour l’exemple à des peines lourdes de 6 à 15 ans. Ces condamnations ont été prononcées sous le chef d’inculpation « dévastation et pillage », du code pénal italien, le codeRocco, introduit par le régime fasciste en 1930 et réveillé pour la première fois pour des manifestations de rue lors du procès de Milan puis de Gênes pour justifier les répressions abusives. (procès de Milan qui à lieu avant celui de Gênes même si les évènements sont en ordre inversé)

On notera qu’en 2001, les infractions retenues pour condamner Monsieur Vecchi  sous l’inculpation de « dévastation et pillage » selon le principe de la double incrimination n’existaient pas dans la loi française. 

La loi Rocco : concours moral et dévastation et pillage

En fait, les éléments du code Rocco employés (concours moral et dévastation et pillage) ont été inscrits dans la loi pour faire face à des crimes de guerre ou des situations insurrectionnelles),

On notera que cette loi lie intimement les deux inculpations dans la mesure où elle prend appui sur une responsabilité collective, le délit dévastation et pillage n’a pas à être prouvé.

Cette conception de la justice s’oppose à la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE et les conceptions communes de la majeure partie des dispositions pénales des pays de l’UE pour qui la culpabilité repose sur l’existence de preuves tangibles et la responsabilité individuelle.  

En pratique cette loi à été très peu employée depuis la période mussolinienne et jamais pour des manifestations avant Milan et Gênes. 

Depuis Milan et Gênes l’emploi de l’inculpation «  dévastation et pillage » est devenue plus fréquente : 2008 à Bari, en Sicile et à Milan ; en 2011 à Rome (affaire en cours) ; en 2015 à Cremone et lors du défilé du 1er mai à Milan pour lequel 4 personnes attendent le début de leur procès.

L’application du code Rocco va se traduire par de très lourdes peines pour les manifestants. Ainsi, « les dix de Gênes » dont Monsieur Vincenzo Vecchi ont été condamnés à des peines aberrantes : pour Monsieur Vecchi, une peine de 12 ans et 6 mois ! Face à cette peine disproportionnée et peu équitable compte tenu de la différence de traitement entre les manifestants inculpés et les policiers inculpés (ces derniers lorsqu’ils ont été condamnés non jamais effectué leurs peines), il a décidé d’échapper à cette condamnation et s’est réfugié en France.

L’absence d’équité judiciaire

On notera que l’absence d’équité judiciaire entre les manifestants condamnés (atteintes aux biens) et les policiers condamnés (Atteinte aux personnes) est significative d’un affaiblissement des valeurs de l’Etat de droit (la notion d’État de droit implique la primauté du droit sur le pouvoir politique, l’équité par l’obéissance à la loi pour tous et le respect de la Constitution par la loi) et, entre aussi en profonde contradiction avec la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE et les avis de la Cour de justice européenne.   

Nous soulignons que le Mandat d’Arrêt Européen (MAE) concernant Gênes est à cette date incomplet et inconsistant comme l’ont reconnu à Rennes, la Cour, l’Avocat Général et les Avocats de la défense lors des audiences du 14 et 23 Août (demande de compléments d’informations au pays émetteur du MAE)  

Quant au MAE concernant Milan, ce dernier ne pouvait être émis par la justice italienne puisque comme l’ont révélé les avocats italiens, Monsieur Vecchi a d’ores et déjà purgé cette peine (or un MAE ne peut pas être demandé pour une peine déjà effectuée).

La justice italienne lors de l’émission de ce MAE ne pouvait donc pas ignorer la décision de la cour d’appel de Milan du 9 janvier 2009 qui certifie l’exécution de la peine pour les faits reprochés de 2006. La justice italienne a donc sciemment menti sur la situation réelle de monsieur Vecchi et fait preuve de déloyauté vis-à-vis de la justice française ce qui questionne « la confiance mutuelle » entre justices base du MAE.

3/ Les MAE dévoyés – atteintes à la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE

Dans les faits, l’utilisation, à Milan puis à Gênes, de la loi Roccoet de la notion de « concours moral » aux événements, permet de sanctionner, sous l’inculpation de « Dévastation et pillage » à des peines de prison très lourdes (de 6 à 15 ans), la simple présence ou la participation sans avoir à prouver la culpabilité des inculpés à des manifestations.

Nous devons noter que :

Atteinte aux libertés individuelles et présomption d’innocence

La notion de « concours moral » de par son approche collective introduit une atteinte aux libertés individuelles en écart avec la Charte des Droit Fondamentaux de l’UE mais aussi de fait une absence de présomption d’innocence qui entre en contradiction avec l’Article 48 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’ UE ainsi que l’article 6 § 2 de la CEDH qui intègre explicitement la présomption d’innocence comme principe général de la procédure pénale.

Principe de légalité

L’inculpation pour « dévastation et pillage » et les lourdes peines qui y sont associées est corrélative à l’utilisation du « concours moral » lors de la manifestation de Gênes en 2001 (puis à Milan en 2006). Cette inculpation ne pouvait être connue ni par les citoyens ni par les citoyens manifestants puisque cette loi n’avait pas été employée, n’était plus en usage, en Italie depuis la période mussolinienne pour des manifestations.

Là encore, les inculpations contreviennent à l’article 49 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE qui énonce que « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment ou elle a été commise, ne constituait pas une infraction pour le droit national et international » ; ce qui implique que la loi doit être certaine et vérifiable (principe de légalité). 

Principe de proportionnalité

En dernier lieu, les peines de prison infligées pour « dévastation et pillage » sont très lourdes (12 ans et 6 mois sur les évènements de Gênes pour Monsieur Vincenzo Vecchi) et contreviennent à l’article 49 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE (principe de proportionnalité) qui énonce que « l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction » tel qu’il est consacré par les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés. En France, par exemple, de telles hauteurs de peines seraient infligées pour un meurtre.

Ces éléments ci-dessus montrent que le mandat d’arrêt européen à l’encontre de Monsieur Vecchi concernant le jugement sur les évènements de Gênes et la décision de la cours de cassation de 2012 contreviennent fortement sur des points centraux aux dispositions de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE.

La justice italienne ne pouvait l’ignorer puisque l’Italie est signataire du traité de Lisbonne de 2007 où cette Charte des Droits humains Fondamentaux de l’UE est devenue contraignante.

Contextualisation du procès de Gênes

Cette situation nous conduit bien évidemment à demander sur ces bases objectives que le MAE à l’encontre de Monsieur Vecchi concernant Gênes soit cassé, celui qui concerne Milan n’étant pas valide puisque la peine a déjà été effectuée.

Nous ne pouvons ignorer par ailleurs, qu’à la manifestation de Gênes, la répression policière fût condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) : certains auteurs de violences policières contre des manifestants n’ont pas été poursuivis ou, ceux qui l’ont été n’ont à ce jour, effectué aucune peine. Cette répression policière avait pourtant entraîné des traitements inhumains et dégradants sur les manifestants en marge du sommet. Selon la CEDH ces traitements sont assimilables à des « actes de torture ». Ce qui, bien évidemment, questionne sur la légitimité du jugement, des peines de prison exigées et celles subies du côté des manifestants.

Comme nous l’avons déjà souligné précédemment, toutes les composantes de la situation qui conduit au procès de Gênes et à la condamnation de Monsieur Vecchi ainsi que la décision de la cours de cassation de 2012 sont marquées par un déni démocratique si puissant qu’il interroge l’Etat de droit et les dérives d’un pays qui fut pourtant un des pays fondateur de l’UE :

  • Utilisation d’une loi fasciste liberticide qui déclare coupable par avance l’ensemble des manifestants et introduit une atteinte aux libertés individuelles,
  • Absence de la présomption d’innocence qui est pourtant un principe général de la procédure pénale
  • Disproportion des peines infligées au regard des coutumes du droit de la plus grande partie des pays de l’UE qui de plus se conjugue avec un traitement judiciaire inéquitable entre manifestants condamnés et policiers condamnés
  • Toutes ces composantes des procès de Milan et Gênes entrent en contradiction avec de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE qui pourtant s’impose dans l’UE.

Impartialité entre l’appareil judiciaire et le pouvoir politique ?

Le mandat d’arrêt européen se veut un outil de procédure judiciaire pénale visant à prioriser l’analyse purement juridique d’un délit ou d’un crime sur toute considération politique. 

La situation évoquée précédemment pose la question de ce qui peut advenir d’un tel mandat si l’indépendance de l’autorité judiciaire par rapport au pouvoir exécutif est contestée dans un pays de l’Union européenne ?

Ainsi, un nombre conséquent de MAE émis par la Roumanie (délit de corruption) mais aussi par d’autres pays montre que, l’impartialité requise entre l’appareil judiciaire et le pouvoir politique, qui est une des conditions centrales d’un fonctionnement loyal du MAE est dévoyée (cette « non loyauté » et les atteintes aux droits fondamentaux européens qui en résultent sont particulièrement mises en avant par L’ONG Fair Trials, l’ONG Human Rights Without Frontiers et la Cour de justice européenne).

La légitimité de l’ensemble des demandes émises par ces pays et leur motivations sont questionnables : sommes-nous totalement dans une logique judiciaire de droit commun, ou chercherait-on à utiliser un outil de procédure à des fins au moins partiellement politiques ?   

Doit on considérer l’Italie dans les émissions de mandats européen concernant Milan et Gênes comme insérable dans cet ensemble ?

Aux vues de l’ensemble des dénis de démocratie, du déni des règles judiciaires communes à la majorité des pays de l’UE et, du non respect des droits fondamentaux de l’UE au procès de Gènes il nous semble que l’Italie à très clairement utilisé l’outil de procédure du MAE à l’encontre de Monsieur Vecchi à des fins politiques.     

Ceci est corroboré par le MAE contre Monsieur Vecchi concernant Milan (de nombreux juges avaient à l’époque refusé le dossier du procès) qui se révèle être une « manipulationgrossière » :

  • Ce dernier a déjà purgé cette peine et, un MAE ne peut pas être émis pour une peine déjà effectuée…
  • La justice italienne ne pouvait donc pas ignorer la décision de la cour d’appel de Milan du 9 janvier 2009 qui certifie l’exécution de la peine pour les faits reprochés de 2006.

4/ La révision du mandat d’arrêt européen

La situation précédemment présentée confirme pleinement une partie des sujets de préoccupation de la commission sur la révision du MAE de janvier 2014 dont nous pouvons extraire quelques éléments :

L’absence dans la décision-cadre 2002/584/JAI et les autres instruments de reconnaissance mutuelle, d’un motif explicite de refus lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen serait incompatible avec les obligations de l’Etat membre d’exécution conformément à l’article § du traité de l’UE et à la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE (« La Charte »).

L’absence dans cette même décision-cadre et les autres instruments de reconnaissance mutuelle de disposition sur le droit à un recours effectif au sens de l’article 47 de la charte, ce droit devant être régi par le droit national, donne lieu à de l’insécurité et à des pratiques divergentes d’un Etat membre à l’autre.

L’absence de droit à un recours effectif, conformément à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), comme le droit de former un recours contre l’exécution demandée d’un instrument de reconnaissance mutuelle dans l’État d’exécution et le droit pour la personne recherchée de contester en justice tout non-respect par l’État d’émission des garanties fournies à l’État d’exécution.

Cette commission va également préconiser « le retrait des MAE et des signalements correspondants… pour des motifs contraignants par exemple en raison du principe ne bis in idem (nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits « ce qui est le cas du MAE de Milan ») ou de la violation ou d’une incompatibilité avec des obligations en matière de droits de l’homme.

Les propositions de révisions du MAE, les « dysfonctionnements » qui découlent de cette analyse de la commission sur la révision du MAE de janvier 2014, ont été très largement revues à la baisse par le Parlement européen : ni l’inscription dans la décision-cadre d’un motif explicite de refus, ni celle concernant le droit de recours n’ont été intégrées par le Parlement. La révision du MAE « vidée de sa substance » pouvait dès lors être très largement adoptés (495 voix pour, 51 contre et 11 abstentions)

A cette date, la seule évolution du guide du MAE (2017), concerne le cas de la réclusion à perpétuité qui peut donner lieu après un certain temps au droit de demander une révision.  A ce jour les autres préconisations de la commission semblent être restées lettre morte… 

Nous ajouterons à ces préconisations :

  • La nécessité d’un véritable examen indépendant à priori de la procédure sous MAE qui permettrait de sécuriser le fonctionnement de ce mandat et d’aller au-delà du crédo de la nécessaire confiance mutuelle et coopération entre les justices de deux Etats qui semble parfois -trop souvent ?- défaillant.
  • Et au cas où le pays d’exécution du MAE casse la procédure la possibilité que cette évolution soit étendue à l’ensemble des Etats de l’UE comme un des éléments de confiance mutuelle et coopération entre les justices des pays de l’UE.

Enfin, face aux problèmes posés par le MAE, ce qui peux, bien évidemment, concerner les MAE que nous pouvons qualifier de « politiques » où la double incrimination reste le seul volet pouvant conduire à la cassation du mandat,  la Cour de justice européenne a rendu quatre arrêts (C-216/18 PPU ; C-268/17 ; C-220/18 PPU ; C-327/18 PPU) qui introduisent la notion de « circonstances exceptionnelles ».

Ces circonstances exceptionnelles peuvent être utilisées comme motif de refus pour faire obstacle à l’exécution d’un MAE et prennent appui sur les défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention dans le pays d’émission. Les juges nationaux sont en charge de vérifier les risques encourus par la personne de traitements inhumains ou dégradants.      

5/ Criminalisation des mouvements sociaux et prisonniers politiques invisibles

En définitive, et au delà de la profonde déloyauté sur les MAE émis par la justice italienne concernant Milan et Gênes ; Monsieur Vincenzo Vecchi, comme les dix autres de Gênes et ceux de Milan, est un prisonnier politique condamné, sans que la justice italienne ait eu besoin de prouver sa culpabilité, à des peines disproportionnées et, de fait illégales puisque sans aucun respect des procédures judiciaires communes et de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE.

Ce constat ne peut être considéré comme une exception et doit être mis en relation avec le développement croissant d’une tendance à la judiciarisation des mouvements sociaux.    

En effet, dans une Union Européenne qui ne pouvait avant les années 2000 envisager, compte tenu des systèmes démocratiques en place, l’existence de prisonniers politiques en son sein, la situation actuelle montre une nette bascule. La situation politique actuelle des pays de l’UE est marquée par la montée de régimes autoritaires et populistes ainsi que par une croissance de dispositions liberticides dans les lois communes et dans les codes pénaux de nombre de pays de l’UE :

  • L’ONG Fair Trials, soutenue par la Commission européenne, explique que « chaque jour à travers l’Europe, les droits les plus basiques sont violés dans les commissariats, les tribunaux, et les prisons. »
  • En Italie, depuis Milan et Gênes les condamnations pour « dévastation et pillages »  sont en progression pour des actes de plus en plus minimes lors de manifestations sociales.  
  • En France, les orientations liberticides du gouvernement qui commencent à se mettre en place sous la loi travail et donc bien avant la « loi anti-casseur de 2019 » mais aussi, le comportement des forces de polices dans des manifestations tout à fait légales nous fait craindre un développement encore plus important de cette « judiciarisation » et « criminalisation » des mouvements sociaux mais aussi de simples manifestations.

 Ces évolutions d’un certain nombre de pays de l’UE, ne peuvent qu’engendrer une  montée en puissance sur la zone de l’union européenne du nombre de prisonniers « politiques » invisibles puisque jugés pour de tous autres motifs dont un certain nombre sera contraint à la clandestinité.

Affiche MAE dans la tourmente

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